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vinssent à augmenter ou diminuer de prix, les parties s'en feroient raison respectivement.
Par bail passé devant Chambalon, notaire à Québec le 2 Octobre, 1701 la ferme et traitte de Tadoussac. Chécoutimy et lieux en dependans, Papinachois et Rivière Moizy en toute leur étendüe a été sous fermée pour huit ans commencés au premier Octobre 1701 par les Directeurs de la compagnie de la colonie etante aux droits de Louis Guigues, fermier général du Domaine d'Occident aux Sr Riverin et Hazeur pour la somme de 12,700 monnoye de france, payables le tiers en argent ou menües pelleteries, et les deux autres tiers en castors à raison de trois livres cinq sols la livre de castor gras demy gras et veule, trois livres, la livre de castor moscovite, et quarante sols la livre de castor sec hyver et robbes neuves, le tout argent de france et quitte des droits du quart, au fur et à mesure que les retours viendroient des dites traittes et dans le cours du mois de septembre de chaque année du bail sous l'hypotéque spéciale des effets venans desdites traittes et ou les retours ne seroient suffisans, les entrepreneurs tenus d'y suppléer en argent ou lettres de change bonnes et valables sur la Rochelle ou Paris, avec convention que les castors provenant desdites traittes des qualités cy dessus seroient reçus au bureau de ladite Compagnie aux prix cy dessus réglés pour le payement des deux tiers du prix de ladite ferme, l'excédent des dits castors 20 payé aux preneurs en lettre de change sur France aux termes de celles qui étoient fournyes pour le payement du castor de tout le pays et sur le pied desdits prix cy dessus, et que les castors d'été gras et sec ainsi que les rogneures et mitaines venant des traittes seroient rejettées de la recette des castors.
L'expiration de ce bail tomboit an premier Octobre 1709; on n'a point trouvé de nouveau bail fait à Mr Hazeur, mais seulement une adjudication faite le 16 Mars 1709, à la requeste des Srs Drouart, Robert, stipulant pour les Srs Pierre et Thierry Hazeur et Jean Soumande, tuteur de Delle Marie Anne Hazeur sindics des créanciers de la succession dudit feu Sr Hazeur au Sr Nicholas Pinaud, marchand à Québec de la sous ferms de Tadoussac et 30 dépendance d'icelle pour la somme de 6100 à commencer la jouissance au premier Octobre 1708 et finir à pareil jour de l'année 1710.
On n'a point trouvé non plus le bail qui a dû être fait de la sous ferme des traittes au premier Octobre 1710. On scait que le Sr Riverin en a été sous fermier depuis ladite année 1710 jusqu'en 1714.
Le 30 Aoust 1714, ladite sous-ferme a été adjugée par Mr Begon Intendant à la requeste du Sr Demonseignat Directeur du Domaine au même Sr. Riverin, précédent sous fermier moyennant 16,000 monnoye du pays faisant 12,000 de france pour quatre années consécutives à commencer au premier Octobre 1714 sous les clauses suivantes :
1st, de payer le prix de l'adjudication en argent, monnoye de cartes ayant cours dans le pays au Directeur du Domaine, dans le quinze Octobre de chaque année et de donner bonne et suffisante caution. (2nd) de payer an précédent fermier toutes les merchandises, vivres, ustancils, et meubles qui étoient actuellement aux Postes de Chécoutimy, Lac St. Jean, Nekouban, Mistassins, Tadoussac, Papinachois et Rivière Moizy dans le 15 Octobre, 1715,
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les dites marchandises payables sur le pied des factures du précédent sous fermier, et en cas de difficulté, ainsi qu'elles se vendoient en détail a Québec. Tous les prêts faits aux sauvages dans les dits Postes à raison de 20 sols par castor et de 10 sols par martre monnoye de france moitié en lettres de change des castors des quelles il demeureroit garand et moitié, en monnoye de cartes sur le pied des Inventaires et Etats qui seroient certifiés veritables et sincères par les Commis et préposés au dit précédent sous fermier sans aucune garantye desdits prêts tous les bastimens desdits lieux de Tadoussac Chécoutimy, Lac St. Jean et Papinachois suivant l'estimation qui en seroit faite par experts choisys par l'adjudicataire et le précédent sous fermier même le prix de la maison de la riviére Moizy. (3rd) de porter à la recette du bureau des castors ceux qui proviendroient de la traitte des Postes de ladite sous ferme.
Et que l'adjudicataire du bail subséquent seroit tenu de prendre les marchandises qui resteroient aux Postes de ladite sous ferme à la fin du dit bail sur le pied du détail qui se feroit pour l'ours à Québec ainsi que l'adjudicataire étoit tenu de prendre celles du précédent sous fermier.
Le Sr Riverin, adjudicataire ayant été précédent sous-fermier n'eut point de difficulté pour les remboursemens. Le Sr Guillemin se rendit caution du Sr Riverin par acte du 18 October 1714, et ledit Sr Riverin étant mort pendant son bail, le Sr Guillimin a resté sous fermier au lieu et place dudit Sr Riverin.
A l'expiration du dit bail en 1718, le Sr Rivet faisant les fonctions de Directeur du Domaine fit afficher la sous ferme des traittes pour une année aux charges suivantes.
1° de payer au fermier du Domaine le prix de l'adjudication dans le 15 October 1719 en cartes réduites, et de donner bonne et suffisante caution et certificateur d'icelle, sans pouvoir prétendre aucune diminution du prix de l'adjudication sous prétexte de guerre, incendie, perte de bastimens et autres cas imprévus.
2° que l'adjudicataire ne pourroit à la fin de son bail obliger ceux qui se feroient adjuger la dite sous ferme de prendre de luy les effets qui se trouveroient dans les Postes qu'autant qu'ils luy conviendroient.
3° de porter à la recette du bureau des castors ceux qui proviendroient de la dite sous ferme.
Elle fut crée à ces conditions à la somme de 500 livres pour trois publications et ne s'étant présenté aucun enchérisseur, Mr Begon par son ordonnance du 9 9bre 1718, sur la représentation du Sr Rivet de la nécessité d'envoyer incessamment des vivres et marchandises dans les Postes la saison étant fort avancée, ordonna au Sr Rivet de faire faire la régie de la dite sous ferme jusqu'au premier Octobre 1719 commettant le Sr Pierre Normandin pour faire la dite régie sous les ordres du dit Sr Rivet dont il rendroit compte au dit Sr Rivet ou autres qu'il appartiendroit, au moyen de quoy il luy seroit payé par
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le fermier du Domaine 750l monnoye de France pour la dite année et que le Sr Guillimin comm'étant aux droits du feu Sr Riverin précédent sous fermier seroit remboursé des vivres et effets à luy appartenans, étans dans les postes conformément à l'article 2 du bail du Aoust 1714 fait audit Sr Riverin.
On doit présumer que le Sr Guillimin n'avoit trouvé aucun profit dans cette sous ferme pendant la durée de son bail puisqu'il ne se présenta point aux publications, la clause de ne pouvoir obliger le nouvel adjudicataire de prendre de luy les effets qui se trouveroient dans les Postes qu'autant qu'ils luy conviendroient n'étoit pas pour luy un obstacle, parce qu'il auroit pu consommer les marchandises qui restoient dans les postes pendant l'année qu'il auroit joüy, et que s'il s'étoit ; rendu adjudicataire, il auroit pû s'en faire continuer l'adjudication l'année suivante.
Mais il n'étoit pas étonnant que cette clause empêchat tout autre de se presenter aux Enchères. On sçavoit que Mr. Guillimin avoit envoyé des marchandises de rebut, et personne que luy ne pouvoit se charger de les rembourser sans espérance de prétendre un pareil remboursement.
Le Sr Cugnet arrivé en Canada en 1719 fit publier la dite sous ferme pour cinq années commencées au premier Octobre 1719, finissante à pareil jour 1724, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° que l'adjudicataire seroit tenu de payer le prix en espèces sonnantes en donnant bonne et suffisante caution, sans pouvoir prétendre aucune diminution de prix sous prétexte de guerre, incendie, perte de bastimens et autres cas imprévûs.
2° que la quantité et qualité des marchandises, vivres, ustancils et meubles lors restantes dans les Postes de Chécoutimy, Lac St. Jean, Nekouban, Mistassins, Tadoussac, Papinachois et Rivière Moizy seroit constatée entre le fermier du Domaine et l'adjudicataire sur les factures d'envoy faites pour le compte du dit fermier par le Sr Normandin et sur les inventaires et Etats des commis des Postes, et le prix des marchandises, vivres, ustancils, et meubles réglés sçavoir : pour celles envoyées par ledit Sr Nor- mandin pendant le tems de sa régie sur le pied du détail à Québec en espèces pendant la mois d'octobre 1720 et pour celles qui pourroient être restées du tems des précédents sous fermiers suivant le prix qui en auroit été remboursé par le fermier général aux précédents sous fermiers, le tout payable dans le 15 8bre 1720, en espèces ou lettres de change des castors au choix de l'adjudicataire en demeurant par luy responsable des dites lettres de change.
3° que l'adjudicataire seroit tenu de payer outre le prix de l'adjudication la somme de 150l pour loyer et joüissance des maisons et bastimens des postes, au moyen de quoy il n'en seroit fait aucun remboursement à la charge par l'adjudicataire de les entretenir de menües réparations à ses frais, et d'y faire les grosses réparations de la moitié desqu'elles grosses réparations il luy seroit tenu compte sur le prix de son bail, en avertissant par luy le fermier du Domaine de la nécessite d'icelles et justifiant de ce qu'elles auroient couté.
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4° De rembourser au fermier du Domaine dans le 15 Octobre 1720, les prêts faits aux sauvages dans les dits Postes pendant le bail du Sr Guillimin précédent sous fermier, et pendant l'année 1719 seulement, non ceux faits avant le bail du dit Guillimin ; lesdits prêts payables à raison du vingt sols par castor et dix sols par martre, monnoye de France, en espèces sonnantes ou en lettres de changes des castors conformément à l'article deux.
5° De porter à la recette du bureau des castors ceux qui proviendroient de la dite sous ferme.
Et enfin que l'adjudicataire du bail subséquent seroit tenu de faire à adjudicataire les mêmes remboursemens, et de la même manière qu'il est stipulé aux articles 2, 3 et 4, bien entendu que le dit adjudicataire du bail subséquent ne rembourseroit que les prêts faits aux sauvages pendant le bail proposé, non ceux faits pendant le bail de Guillimin et pendant l'annee 1719, sauf à l'adjudicataire d'en faire le recouvremont pendant les cinq années de joüissance.
La sous-ferme criée par trois publications à la somme de 13000l personne ne se présenta aux enchères et Mr. Begon autorisa le Sr Cugnet par ordonnance du 6 9bre 1719, à continuer la régie de la dite sous ferme pendant une année, ainsy que le Sr Cugnet luy avoit demandé pour prendre de l'état de cette sous ferme une connoissance plus certaine, qu'il n'avoit pû l'acquérir depuis un mois qu'il étoit arrivé en Canada.
Les clauses de remboursement avoient été stipulées dans les affiches pour engager les marchands à enchérir, ce qui n'avoit point esté fait par les affiches du Sr Rivet. Le Sr Cugnet ne pouvant se dispenser de rembourser le Sr Guillimin conformément au bail fait au Sr Riverin le 30 Aoust 1714 lout Guillimin estoit caution, et à l'ordre de Mr. Begon du 9 9bre 1718, et par conséquent de stipuler dans la nouvelle adjudication le remboursement au fermier du Domaine, on avoit stipulé un pareil remboursement à faire au nouvel adjudicataire à la fin de son bail.
Le prix de 13000l ne fut pas un obstacle à l'adjudication, il avoit été mis suivant les instructions des fermiers généreux qui avoient donné ordre au Sr Cugnet de porter cette sous ferme au prix des précédents baux, peu instruit du détail des Traittes, il crut que le seul objet du remboursement avoit empêché d'enchérir l'année précédente, et que les marchands pouvoient s'entendre pour faire tomber le prix de cette sous ferme, qui que ce soit ne se présenta, pas même le Sr Guillimin qui pouvoit plustôt qu'un autre s'en rendre adjudicataire parce qu'il auroit compensé le remboursement à faire au fermier du Domaine avec celuy qui étoit encor à luy faire par le dit fermier, ce qui donne lieu de juger que le bail du Sr Guillimin ne lui avoit pas esté avantageux et qu'il ne trouvoit de profit que dans le remboursement par lui prétendu ; il avoit fait ce remboursement à 64346l 4d en cartes à la réduction du quart seulement ; faisant de France 48259l 13d pour les marchandises, vivres, ustancils meubles et maisons, et 6451l de france pour les prêts faits aux sauvages; ce remboursement fut réglé par Mr Begon à 302501l de France.
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On peut donc penser que c'est la diminution du produit des traittes qui a seule empêché de trouver alors des enchérisseurss, puisque l'on void que le prix de la sous ferme en étoit tombé à chaque renouvellement de bail.
Elle avoit été en 1698 à 15200´ en 1701 à 12700l, en 1714 à 12000l qui valoient à la vérité cette somme au fermier du Domaine, mais qui ne coutoit au sous fermier des Traittes que 8000l le prix étant aux termes du bail du Sr Riverin payable en cartes qui n'étoient que pour le quart de leur valeur clans le commerce par ce que les marchandises s'y vendoient à 400% du prix de leur achat en France. Les Traittes avoient encor dépéry pendant le bail du Sr Guillimin et il est à présumer que si la sous ferme en eût été continuée à quelque prix qu'elle eut été donnee, on se seroit trouvé à la fin du bail dans la même nécessité de les mettre en régie ou de les abandonner.
Cette diminution a eu plusieurs causes.
La plus considérable a été la destruction totale des originaux dans l'étendue du Domaine. Le Sr Riverin pendant le cours de son bail depuis 1710 jusqu'en 1714 fit passer dans les traittes quantité de sauvages hurons, Abénakis, et Mikmaks qui y ont entièrement détruit les originaux ; cette manoeuvre a enrichi le Sr Riverin et a détruit le fond du Domaine, depuis le tems le fermier n'a retiré que 5 ou 6 peaux d'originaux par an, et depuis 5 ans, il n'en a pas sorti une seule.
Le destruction de ces animaux a été suivye de la perte de plusieurs des sauvages du Domaine qui sont morts de faim dans le bois ; ils sont exposés à jeuner lorsque les hyvers sont rudes, et dans les autres tems ils sont obligés de chasser aux lièvres aux perdrix pour subsister, au lieu que s'ils trouvoient abondamment leur nourriture, ils s'occuperoient à chasser aux martres; leur misère les met hors d'état de payer leurs dettes qu'ils payent aisément quand la chasse est abondante.
Les feux qui ont couru dans les bois ont esté une autre cause de dépérissement des Traittes. Les incendies qui arrivent fréquemment détruisent ou cloignent les animaux de tout espèce, il y en a plusieurs depuis que les Traittes sont en régie, il brusla l'année dernière plus de deux cens lieues de Pays, le Printems les feux ont été jusqu'à la maison de Checoutimy et le commis s'est vû dans la nécessité d'enterrer les poudres.
Celuy qui est au Lac des Mistassins a tenu ses marchandises pendant tout l'été dernier sur le bord du lac pour les sauver du feu, il n'y a point de remède a ses accidens.
Enfin la mauvaise régie des sous fermiers des Traittes a aussi beaucoup contribué à les ruiner. Ne trouvant plus de profit dans les Traittes par l'abondance des pelleteries, ils se sont attachés à s'en procurer par de fausses Epargnes, ils n'ont envoyé que des marchandises de rebut qu'ils ont portees à des prix exorbitans, ils y ont fourny des armes et des munitions de mauvaise qualité ce qui a détruit nombre de sauvages et éloigné les autres. L'eau de vie a esté le principal objet de leur traitte parce qu'ils ont eu pour cette liqueur les pelleteries à très vil prix. Plusieurs sauvages dénués des munitions nécessaires pour leur chasse d'hyver après avoir consommé leurs pelleteries en boisson sont morts de faim dans le bois: Le Sr Guillimin a
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